Article (Décret no 90-389 du 11 mai 1990 instituant une taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique)
Art. 6. - Les personnes mentionnées à l'article 2 sont tenues d'adresser chaque année à l'inspection des installations classées une déclaration indiquant les quantités de polluants soumis à la perception de la taxe émis dans l'atmosphère durant l'année civile précédente ainsi que le montant des taxes dues en application de l'arrêté mentionné à l'article 4 ci-dessus.
Cette déclaration doit parvenir à l'inspection des intallations classées au plus tard le 1er mars de l'année en cours.
Les modalités d'établissement de la déclaration sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget, pris après avis des ministres chargés de l'industrie et de l'énergie. L'inspection des installations classées vérifie la déclaration en demandant éventuellement à l'assujetti de lui fournir toutes explications et justifications qu'elle estime nécessaires. Elle utilise, le cas échéant, les résultats des analyses et des mesures prescrites en application de la loi du 19 juillet 1976 susvisée.
Au cas où elle n'obtient pas des explications et des justifications satisfaisantes, elle peut procéder au calcul du montant de la taxe due sur la base d'estimations dressées en fonction des facteurs d'émission publiés par le ministère chargé de l'environnement et des paramètres caractéristiques de l'installation ou de son activité.
Elle transmet, après vérification, la déclaration à l'Agence pour la qualité de l'air.
Le montant des taxes dues au titre des émissions de polluants de l'année civile écoulée doit être versé à l'Agence pour la qualité de l'air avant le 15 avril. Toutefois, la taxe n'est pas perçue si son montant, avant déduction éventuelle, est inférieur à 1000 F.