Article (Décret no 90-1006 du 8 novembre 1990 modifiant les articles R.408, R.409, R.416 et R.430 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Art. 4. - Il est ajouté à l'article R.430 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre un dernier alinéa ainsi rédigé:
«Des arrêtés du ministre chargé des anciens combattants fixent chaque année le nombre et la répartition catégorielle et territoriale des emplois réservés. Les candidats qui ont satisfait aux épreuves au sens de l'article R.413, mais qui n'ont pas été inscrits sur la liste de classement peuvent,
dans le délai d'un mois à compter de la notification de leur non-inscription sur la liste de classement, solliciter de nouveau cette inscription au titre des deux années suivantes durant lesquelles ils conservent le bénéfice de leur réussite à l'examen.»