Article (Décret n° 90-222 du 9 mars 1990 complétant le règlement général des industries extractives institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980)
Article 3
Conduite des travaux
Les travaux doivent être conduits de façon que leur impact radiologique sur l'environnement soit aussi faible qu'il est raisonnablement possible de le faire, aussi bien pendant la période de l'exploitation qu'après son arrêt définitif.