Article (Arrêté du 9 mars 1990 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne)
Art. 4. - Le montant de la redevance est égal au produit du taux unitaire de redevance par le nombre d'unités de service.
Le nombre d'unités de service est égal au coefficient poids de l'aéronef;
celui-ci est égal au nombre mesurant en tonnes métriques la masse maximum au décollage de l'aéronef telle qu'elle est inscrite au manuel de vol de cet aéronef, affecté de l'exposant 0,95.
Lorsque la masse maximum certifiée au décollage de l'aéronef n'est pas connue des organismes responsables des opérations tendant au recouvrement de la redevance, le coefficient poids est établi sur la base de la masse de la version la plus lourde du type de cet aéronef censée exister.
Toutefois, pour un exploitant qui a déclaré aux organismes responsables des opérations tendant au recouvrement de la redevance qu'il dispose de plusieurs aéronefs correspondant à des versions différentes d'un même type, le coefficient poids pour chaque aéronef de ce type utilisé par cet exploitant pourra être déterminé sur la base de la moyenne des masses maximums au décollage de tous ses aéronefs de ce type. Le calcul de ce coefficient par type d'aéronef et par exploitant est effectué tous les ans au moins.