Article (Arrêté du 20 octobre 1992 portant organisation du service de l'information et de la communication)
Art. 4. - Le bureau de la communication territoriale et interne est chargé: - du conseil aux services déconcentrés, du développement et de la coordination des communications locales;
- de l'animation du réseau des chargés de communication territoriaux et centraux;
- de la formation à la communication: à ce titre, il apporte sa contribution à la direction du personnel pour l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique de formation;
- de la rédaction du journal interne du ministère.