Art. 4. - L’article 5 du décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production du vin de pays du Val de Dagne est remplacé par les dispositions suivantes :
« La dénomination “ Vin de pays du val de Dagne ” ne peut être accordée qu’aux vins obtenus dans la limite d’un rendement de 80 hectolitres par hectare de vignes en production. »