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Article (Arrêté du 25 septembre 1992 relatif aux conditions d'inscription et d'apposition de marques extérieures d'identité des bateaux de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article (Arrêté du 25 septembre 1992 relatif aux conditions d'inscription et d'apposition de marques extérieures d'identité des bateaux de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Art. 5. - Les marques extérieures d'identité sont portées soit directement sur la coque, soit sur une plaque fixée à la coque ou aux superstructures.
Elles comprennent, selon le cas:
- s'il s'agit d'un bateau de plaisance de navigation intérieure, le numéro d'inscription ou le numéro d'immatriculation;
- s'il s'agit d'un navire de plaisance, les marques d'identification prévues par les dispositions réglementaires du ministre chargé de la mer,
conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 27 août 1970 modifié susvisé.