Article (Arrêté du 25 septembre 1992 relatif aux conditions d'inscription et d'apposition de marques extérieures d'identité des bateaux de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)
Art. 5. - Les marques extérieures d'identité sont portées soit directement sur la coque, soit sur une plaque fixée à la coque ou aux superstructures.
Elles comprennent, selon le cas:
- s'il s'agit d'un bateau de plaisance de navigation intérieure, le numéro d'inscription ou le numéro d'immatriculation;
- s'il s'agit d'un navire de plaisance, les marques d'identification prévues par les dispositions réglementaires du ministre chargé de la mer,
conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 27 août 1970 modifié susvisé.