Article (Décret no 92-1126 du 2 octobre 1992 modifiant le décret no 83-224 du 22 mars 1983 modifié relatif aux chambres régionales des comptes)
Art. 3. - Le quatrième alinéa de l'article 10 du décret du 22 mars 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Il présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués avec pièces à l'appui. Lui sont obligatoirement communiqués les rapports concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application de la loi du 2 mars 1982, les décisions sur la compétence, les évocations, les amendes, les quitus, les débets, les comptabilités de fait, les révisions et les réformations. Les autres rapports lui sont communiqués soit sur sa demande, soit par décision du président de la chambre ou du président de la section.»