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Article (Décret no 92-1186 du 30 octobre 1992 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés de contrôle technique)

Article (Décret no 92-1186 du 30 octobre 1992 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés de contrôle technique)

Art. 12. - Actes du contrôleur technique. - Pour remplir sa mission, le contrôleur technique est tenu d'accomplir un certain nombre d'actes, ceux-ci relevant des deux catégories suivantes:
Actes techniques;
Actes d'information.

Actes techniques

Il s'agit de l'examen critique:
- des documents, plans et dessins définissant les produits, les ouvrages et équipements ainsi que les niveaux de performance attendus de ceux-ci;
- des dispositions prises par les constructeurs énumérés à l'article 1792-1 du code civil afin de s'assurer qu'ils effectuent de manière satisfaisante les vérifications techniques qui leur incombent;

- des ouvrages et équipements réalisés,
et de la prise en compte des certificats ou procès-verbaux d'essais relatifs aux matériaux, composants ou équipements.
Pour que l'objectif de prévention fixé au contrôle technique puisse être atteint, les actes techniques du contrôleur ne peuvent se limiter à l'examen critique de documents réputés achevés ou d'ouvrages et équipements dont la réalisation est terminée.
Au contraire, ces actes doivent s'échelonner tout au long des trois phases suivantes que sont:
- le contrôle des documents de conception;
- le contrôle des documents d'exécution;

- le contrôle sur chantier de la réalisation des ouvrages et des équipements,
et l'examen critique doit s'exercer de façon interactive avec la réalisation des prestations des divers constructeurs.
Cela nécessite que le contrôleur technique participe à des réunions de mises au point techniques avec le maître de l'ouvrage et ses assistants, les architectes, les bureaux d'études, les ingénieurs-conseils, les coordinateurs, les entrepreneurs, les fabricants, lors du choix des principales options.
Le respect de cette condition est indispensable pour contribuer à la réalisation des ouvrages dans les conditions prévues de niveau technique, de coûts et de délais.