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Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

Article D.N.C. 75


Un quartier sanitaire est aménagé pour que les détenus puissent y recevoir les soins ou y être soumis à la surveillance d'ordre médical que nécessite soit leur âge ou leur infirmité, soit leur état de santé physique ou mental. L'admission est prononcée, sur avis médical, par le chef de l'établissement; en ce qui concerne les détenus malades, la décision de sortie est prise dans des conditions identiques.
Les condamnés placés dans ce quartier reçoivent un traitement médical approprié, mais ils demeurent soumis au régime ordinaire de la prison en toutes celles de ses dispositions qui ne peuvent nuire à ce traitement.