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Article (Arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances)

Article (Arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances)

Art. 16. - Les emballages contenant les substances dangereuses doivent répondre aux conditions suivantes:
a) Les emballages doivent être conçus et réalisés de manière à empêcher toute déperdition du contenu; cette disposition n'est pas applicable lorsque des dispositifs de sécurité spéciaux sont prescrits;
b) Les matières dont sont constitués les emballages et les fermetures ne doivent pas être susceptibles d'être attaquées par le contenu, ni de former avec ce dernier des composés dangereux;
c) Toutes les parties des emballages et des fermetures doivent être solides et résistantes, afin d'en exclure tout relâchement et de répondre de manière fiable aux exigences normales de manutention;
d) Les récipients disposant d'un système de fermeture pouvant être remis en place doivent être conçus de manière que l'emballage puisse être refermé à plusieurs reprises sans déperdition du contenu;
e) Les récipients, quelle que soit leur capacité, contenant des substances étiquetées « très toxique, toxique ou corrosif » et qui sont destinées à un usage non exclusivement professionnel, doivent être dotés d'une fermeture de protection pour les enfants et porter une indication de danger décelable au toucher selon les prescriptions prévues à l'annexe IX du présent arrêté;
f) Les récipients, quelle que soit leur capacité, contenant des substances étiquetées « nocif, facilement inflammable ou extrêmement inflammable » et qui sont destinées à un usage non exclusivement professionnel, doivent être dotés d'une indication de danger décelable au toucher selon les prescriptions prévues à l'annexe IX du présent arrêté.