Article (Décret n° 93-967 du 30 juillet 1993 relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale)
Art. 24. - Les services accomplis dans le corps et les grades régis par les dispositions du décret du 16 août 1972 précité sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades prévus par le présent décret, selon les correspondances fixées aux articles 17 et 18 ci-dessus.