Article (Décret n° 93-967 du 30 juillet 1993 relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale)
Art. 5. - Peuvent également être recrutés en qualité d’inspecteur de police, dans la limite de 10 p. 100 du nombre des postes pourvus par concours, les candidats admissibles au concours de commissaire de police qui ont subi avec succès les épreuves d’un examen oral dont les modalités sont fixées par l’arrêté prévu à l’article 6 ci-après.
Le bénéfice de ces dispositions est ouvert aux intéressés pendant un délai d’un an à compter de leur admissibilité.