Article (Arrêté du 27 juillet 1993 relatif aux modalités d'exercice du contrôle d'Etat sur l'Etablissement public de la cité de la musique)
Art. 4. - Le chef de mission, ou son délégué, fait connaître son avis à propos des projets de délibération ou de décision soumis à l’approbation des ministres chargés de l’économie et du budget en application de l’article 9 du décret du 5 janvier 1993.