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Article (Décret n° 93-460 du 24 mars 1993 portant règlement général du baccalauréat général)

Article (Décret n° 93-460 du 24 mars 1993 portant règlement général du baccalauréat général)


Art. 14. - Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le ministre ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs.