Article (Arrêté du 16 mars 1994 fixant les conditions techniques du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires)
Art. 22. - En cas d'anomalie concernant soit le suivi des matières dans un établissement ou une installation, soit l'examen contradictoire des déclarations des installations expéditrice et destinataire, le ministre chargé de l'industrie fait procéder à des vérifications particulières et aux actions correctives qui y font suite le cas échéant.