Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est ainsi rédigé:
« L’Etat est responsable de l ’enseignement de l ’éducation physique et sportive, placé sous l ’autorité du ministre chargé de l ’éducation nationale. Il assure ou contrôle, en liaison avec toutes les parties intéressées, l ’organisation des formations conduisant aux différentes professions des activités physiques et sportives et la délivrance des diplômes correspondants ».