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Article (LOI no 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique (1))

Article (LOI no 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique (1))

Art. 2. - I. - A l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 12o ainsi rédigé:
«12o Les salariés désignés, dans les conditions définies à l'article L.
225-8 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article.» II. - Au douzième alinéa (7o) de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, la référence «L. 990-8» est remplacée par la référence «L.
992-8».
III. - Au dernier alinéa de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les références «10o et 11o» sont remplacées par les références «10o, 11o et 12o».
IV. - A l'article 1145 du code rural, il est inséré un 7o ainsi rédigé:
«7o Les salariés agricoles désignés, dans les conditions définies à l'article L. 225-8 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article.» V. - A l'article 1252-2 du code rural, il est inséré un 7o ainsi rédigé:
«7o Les salariés d'exploitations ou d'entreprises agricoles ayant leur siège dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle désignés, dans les conditions définies à l'article L. 225-8 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article.»