Art. 2. - I. - A l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les salariés désignés, dans les conditions définies à l’article L. 22S-8 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d’une autorité de l’Etat pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article. »
II. - Au douzième alinéa (7°) de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 990-8 » est remplacée par la référence : « L. 992-8 ».
III. - Au dernier alinéa de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les références : « 10° et 11° » sont remplacées par les références : « 10°, 11° et 12° ».
IV. - A l’article 1145 du code rural, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les salariés agricoles désignés, dans les conditions définies à l’article L. 225-8 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d’une autorité de l’Etat, pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article. »
V. - A l’article 1252-2 du code rural, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les salariés d’exploitations ou d’entreprises agricoles ayant leur siège dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle désignés, dans les conditions définies à l’article L. 225-8 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d’une autorité de l’Etat pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article. »