Art. 14. - Dans le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code des assurances (première partie : Législative), il est ajouté un article L. 113-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-17. - L’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès.
« L’assuré n’encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s’il avait intérêt à le faire. »