Article (Arrêté du 4 juillet 1994 modifiant l'arrêté du 23 février 1981 relatif au concours d'admission en qualité d'élève ingénieur des études et techniques d'armement à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement)
Art. 1er. - Les articles 2, 3, 17 et 18 de l'arrêté du 23 février 1981 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit:
I. - Remplacer l'article 2 par:
« Art. 2. - En application de l'article 2 de la loi du 21 décembre 1967 susvisée, les spécialités au titre desquelles il est possible de concourir sont les suivantes:
« Spécialité Constructions aéronautiques;
« Spécialité Hydrographie;
« Spécialité Architecture navale;
« Spécialité Mécanique-automatismes;
« Spécialité Génie pyrotechnique;
« Spécialité Electronique.
« A l'issue du concours, les candidats sont répartis, en fonction de leur classement et de l'ordre de préférence indiqué dans leur dossier d'inscription, entre:
« La spécialité Constructions aéronautiques;
« La spécialité Hydrographie;
« Le groupe des spécialités Architecture navale, Mécanique-automatismes,
Génie pyrotechnique et Electronique.
« Le nombre de places offertes au concours et leur répartition dans les spécialités et groupe de spécialités définis ci-dessus sont fixés par arrêté pris en application de l'article 17 du décret du 27 décembre 1979 susvisé.
« Le choix entre les spécialités Architecture navale,
Mécanique-automatismes, Génie pyrotechnique et Electronique est effectué à l'issue du premier cycle de formation comprenant une année de formation militaire et une année d'études, en fonction des résultats obtenus et des places offertes, fixées par arrêté, dans chacune des spécialités relevant du groupe de spécialités. » II. - Remplacer l'article 3 par:
« Art. 3. - Chaque candidat devra indiquer impérativement dans son dossier d'inscription au concours son ordre de préférence entre les spécialités et le groupe de spécialités offerts. Le choix ne peut être ensuite modifié que dans les conditions précisées par l'instruction permanente prévue à l'article 1er et, en tout état de cause, avant la fin des épreuves du concours.
« Un candidat qui s'abstiendrait de classer toutes les spécialités et le groupe de spécialités renoncerait, par cela même, à être admis à l'école si son rang de classement ne lui permet pas d'obtenir la spécialité ou le groupe de spécialités auquel il a limité son choix. » III. - Remplacer l'article 17 par:
« Art. 17. - La liste d'admission sert à établir les tableaux d'admission par spécialité ou groupe de spécialités. Chacun des candidats, pris successivement dans l'ordre de la liste, est inscrit dans la spécialité ou le groupe de spécialités auquel lui donne droit son classement compte tenu du choix qu'il a exprimé et des places disponibles.
« Chaque candidat ainsi retenu reçoit, sous pli recommandé avec accusé de réception, notification de son classement et de la spécialité ou du groupe de spécialités auquel ce classement lui donne droit. Il doit faire connaître explicitement par lettre recommandée, dans un délai maximal de huit jours à compter du jour de la notification, le cachet de la poste faisant foi, s'il accepte ou non son admission:
« - dans la spécialité ou le groupe de spécialités déterminé par son classement;
« - le cas échéant, dans une spécialité ou le groupe de spécialités le mieux placé dans son choix, en cas de désistement ou de défection d'un ou de plusieurs candidats qui le précèdent sur la liste d'admission.
« Une réponse négative ou l'absence de réponse dans le délai imparti constitue un renoncement à l'admission.
« Les candidats inscrits sur la liste complémentaire reçoivent également notification de leur classement. Les dispositions qui précèdent leur sont applicables dans la mesure où ils sont appelés à prendre place sur les tableaux d'admission par spécialité ou groupe de spécialités par suite de désistement ou de défection de candidats classés sur la liste d'admission ou classés avant eux sur la liste complémentaire. » IV. - Remplacer les paragraphes 4 et 5 de l'article 18 par:
« 4. L'ajournement ne peut être prononcé qu'une fois. Sa durée ne peut excéder un an. Dans le cas de l'ajournement d'un an ou sous réserve de satisfaire alors aux conditions du paragraphe 1, l'intéressé pourra être incorporé avec la promotion suivante, dans la spécialité ou le groupe de spécialités obtenu l'année de son concours.
« 5. Les tableaux d'admission par spécialité et groupe de spécialités sont arrêtés par le ministre chargé des armées et publiés au Journal officiel de la République française.