Article (Arrêté du 20 juillet 1994 relatif au traitement automatisé de la gestion des affaires soumises aux chambres d'accusation des cours d'appel)
Art. 2. - Le traitement a pour finalité le suivi des procédures, le contrôle des délais, l'audiencement, l'édition des pièces de procédure, des décisions judiciaires et la production de statistiques.