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Article (Arrêté du 12 juillet 1994 modifiant l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les conditions et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991)

Article (Arrêté du 12 juillet 1994 modifiant l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les conditions et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991)

Art. 4. - L'article 13 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 13. - Le candidat à l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré doit satisfaire à des épreuves portant sur le programme des connaissances fixé en annexe 2 au présent arrêté. Cet examen comprend:
« A. - Une épreuve écrite (durée: deux heures; coefficient 2).
« L'épreuve écrite comporte deux questions (notées sur 20, affectées chacune d'un coefficient 1) relatives à l'activité du pratiquant. Pour répondre à ces questions, le candidat fait référence aux connaissances nécessaires à l'éducateur sportif, connaissances issues de la biomécanique,
de la physiologie et des sciences humaines.
« B. - Une épreuve orale (notée sur 20, préparation une heure; exposé dix minutes maximum par thème; entretien: dix minutes maximum par thème;
coefficient 2).
« L'épreuve orale comporte une interrogation portant sur deux thèmes:
« - l'éducateur sportif et les pratiquants;
« - le cadre institutionnel et réglementaire dans lequel s'inscrit la pratique des activités physiques et sportives. »