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Article (Décret no 94-743 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne)

Article (Décret no 94-743 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne)

Art. 3. - La commission comprend sept membres nommés par le ministre chargé des collectivités locales pour une durée de quatre ans:
a) Un membre du Conseil d'Etat, président, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat;
b) Deux, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur;
c) Deux, sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale, dont au moins un chargé de mission d'inspection;
d) Deux fonctionnaires du ministère chargé des collectivités locales.
Dans les mêmes conditions sont nommés pour chacun des sept membres titulaires deux membres suppléants.
La commission statue à la majorité des membres présents. Elle peut s'adjoindre, avec voix consultative, des représentants du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, des autres ministres représentés dans les commissions prévues par le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne.
Elle peut en outre entendre, à sa demande, toute personne qualifiée.
Un arrêté du ministre chargé des collectivités locales fixe les règles de saisine et de fonctionnement de la commission.
Le règlement des frais occasionnés par les déplacements des membres de la commission, des personnes qu'elle s'adjoint ou de celles qu'elle décide d'entendre est effectué dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.