Article (Décret no 95-317 du 22 mars 1995 modifiant le décret no 73-934 du 25 septembre 1973 relatif au fonds de prévoyance militaire)
Art. 2. - Il est ajouté à l'article 2 du décret du 25 septembre 1973 susvisé, après le paragraphe IV, un paragraphe V ainsi rédigé:
« V. - Lorsque l'infirmité imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article 2-1 du présent décret entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive, il est versé à l'intéressé:
« 1o Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit:
« a) Si celui-ci est marié ou a des enfants à charge, montant égal à trois fois la solde budgétaire annuelle correspondant à:
« - l'indice brut 635 s'il est officier ou assimilé;
« - l'indice brut 467 s'il est non-officier ou assimilé.
« b) Dans les autres cas, montant égal à trois fois la solde budgétaire annuelle correspondant à:
« - l'indice brut 455 s'il est officier ou assimilé;
« - l'indice brut 332 s'il est non-officier ou assimilé.
« c) Pour les taux d'invalidité inférieurs à 60 p. 100, l'allocation principale est calculée proportionnellement aux taux d'invalidité.
« 2o Un complément d'allocation, en cas d'invalidité égale ou supérieure à 60 p. 100, dont le montant est égal, par enfant à charge, à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 585.
« Les allocations visées au 1o sont calculées au taux en vigueur à la date de la mise à la retraite ou à la réforme définitive de l'affilié.
« Le complément d'allocation peut être versé sur demande de l'intéressé. Il est calculé aux taux en vigueur à la date où le taux d'invalidité de 60 p.
100 est définitivement fixé. Les allocations accordées en cas d'infirmités sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance militaire.
»