Article (LOI n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (1))
Art. 64. - I. - L'article 81 du code général des impôts est complété par un 24o ainsi rédigé:
« 24o Les primes et indemnités attribuées par l'Etat aux agents publics et aux salariés à l'occasion du transfert hors de la région d'Ile-de-France du service, de l'établissement ou de l'entreprise où ils exercent leur activité. » II. - Les dispositions du I s'appliquent aux versements effectués à compter du 1er janvier 1995.
TITRE VI
DES COMPETENCES, DE LA PEREQUATION
ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL
CHAPITRE Ier
Des compétences