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Article (Décret no 94-899 du 17 octobre 1994 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 94-899 du 17 octobre 1994 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 50-0


Cet article est ainsi modifié:
Le 4 est ainsi rédigé:
« Les entreprises visées au 1 qui n'ont pas exercé l'option visée au 5 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un livre mentionnant le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre est tenu. » Le 6 est rédigé comme suit:
« Les dispositions des 1 à 3 et 5 sont applicables ... (le reste sans changement). » (Loi no 94-126 du 11 février 1994, art. 21.)