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Article (Décret no 94-663 du 2 août 1994 pris pour l'application des directives no 90/604/C.E.E. et no 90/605/C.E.E. du Conseil des communautés européennes en date du 8 novembre 1990 et modifiant le décret no 67-236 du 23 mai 1967 sur les sociétés commerciales et le décret no 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi no 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés)

Article (Décret no 94-663 du 2 août 1994 pris pour l'application des directives no 90/604/C.E.E. et no 90/605/C.E.E. du Conseil des communautés européennes en date du 8 novembre 1990 et modifiant le décret no 67-236 du 23 mai 1967 sur les sociétés commerciales et le décret no 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi no 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés)

Art. 1er. - Il est ajouté, après l'article 13 du décret du 23 mars 1967 susvisé, un article 13-1 ainsi rédigé:

« Art. 13-1. - Les sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions sont tenues de déposer, en double exemplaire, au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée ordinaire des associés:
« 1o Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés,
éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée qui leur ont été soumis;
« 2o La proposition d'affectation du résultat soumis à l'assemblée et la résolution d'affectation votée ou la décision d'affectation prise.
« En cas de refus d'approbation ou d'acceptation, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai.
« Les obligations définies ci-dessus s'imposent également aux sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés en nom collectif ou en commandite simple dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou par actions.
« Pour l'application du présent article, sont assimilées aux sociétés à responsabilité limitée ou par actions les sociétés de droit étranger d'une forme juridique comparable. »