Article (Décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 (1))
Article 77
1. Les Parties contractantes s'engagent à adapter aux dispositions du présent chapitre leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales relatives à l'acquisition, à la détention, au commerce et à la remise d'armes à feu et de munitions.
2. Le présent chapitre concerne l'acquisition, la détention, le commerce et la remise d'armes à feu et de munitions par des personnes physiques et morales; il ne concerne pas la livraison aux autorités centrales et territoriales, aux forces armées et à la police, ni l'acquisition et la détention par celles-ci, ni la fabrication d'armes à feu et de munitions par des entreprises publiques.