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Article (Décret n° 93-392 du 18 mars 1993 pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)

Article (Décret n° 93-392 du 18 mars 1993 pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)


Art. 5. - La garantie prévue par les contrats mentionnés à l’article 1er s’applique aux dommages subis par les victimes pendant la durée du contrat et ayant fait l’objet d’une réclamation dans un délai prévu au contrat et qui ne peut être inférieur à six mois.