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Article (Arrêté du 26 avril 1993 organisant le traitement automatisé des statistiques des établissements et services de l'administration de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article (Arrêté du 26 avril 1993 organisant le traitement automatisé des statistiques des établissements et services de l'administration de la protection judiciaire de la jeunesse)


Art. 4. - Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont :
a) Les établissements et services chargés de la gestion du fichier nominatif des mesures exercées à l’égard des jeunes sous protection judiciaire qui leur sont confiés.
Ils sont autorisés à accéder aux informations nominatives du fichier départemental, exclusivement en ce qui concerne les jeunes qui leur sont confiés et les autres membres de la fratrie, dès lors qu’ils sont ou ont été suivis par un autre établissement ou service du département.
b) Les directions départementales chargées de la gestion du fichier nominatif départemental des mesures confiées aux établissements et services placés sous leur autorité.
Ce fichier est constitué de l’ensemble des fiches nominatives qui leur sont transmises par ces établissements et services en début et en fin de chaque mesure.
c) Les directions régionales chargées de la gestion du fichier anonyme régional des mesures.
d) La direction de la protection judiciaire de la jeunesse chargée de la gestion du fichier anonyme national des mesures.
e) Les juridictions et les magistrats de la jeunesse.
Ils ont accès aux informations nominatives contenues dans le fichier départemental de leur ressort dès lors quelles se rapportent aux mesures qu’ils ont ordonnées.
Sous réserve des dispositions légales contraires, les personnes extérieures aux juridictions et à l’administration de la protection judiciaire de la jeunesse ne sont pas habilitées à accéder aux informations contenues dans les divers fichiers.
Le traitement automatisé ne fait pas l’objet d’interconnexions, de mises en relation ou de rapprochements avec d’autres fichiers.