Article (Arrêté du 8 juillet 1993 fixant les conditions générales d'autorisation des réseaux indépendants radioélectriques à usage partagé du service mobile terrestre)
Art. 4. - Les autorisations d’établissement et d’exploitation sont accordées au regard de la nécessité d’assurer une bonne gestion du spectre radioélectrique et en appréciant l’intérêt de chaque projet, notamment pour les utilisateurs finals.
Il est également tenu compte :
- de l’expérience acquise par le candidat dans les activités de radiocommunication ;
- du financement et des perspectives d’exploitation du service, notamment en fonction de la clientèle potentielle existante et du nombre de fréquences disponibles.