Article (Arrêté du 12 août 1994 relatif à l'interdiction de plantation et de multiplication de certains végétaux sensibles au feu bactérien)
Art. 13. - Le pépiniériste est tenu de fournir au directeur régional de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) la liste des clients à qui il a distribué à titre gratuit ou onéreux les végétaux soumis à autorisation, les quantités distribuées ainsi que la copie de son autorisation.
CHAPITRE III
Dispositions particulières aux Crataegus