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Article (Décision n° 93-91 du 9 mars 1993 du Conseil supérieur de l'audiovisuel définissant les modalités de programmation du temps d'émission accordé aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale pour le 1er semestre 1993)

Article (Décision n° 93-91 du 9 mars 1993 du Conseil supérieur de l'audiovisuel définissant les modalités de programmation du temps d'émission accordé aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale pour le 1er semestre 1993)


Art. 2. - Un temps d’antenne de trois heures quarante minutes, réparti entre France 2 et France 3, est réservé aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l’échelle nationale pour le 1er semestre 1993.
Un temps d’antenne de cinquante-cinq minutes est réservé à ces mêmes formations sur Radio France (France Inter) pour le 1er semestre 1993.
La liste des organisations syndicales et professionnelles représentatives à l’échelle nationale ainsi que la répartition du temps d’antenne entre ces organisations sont fixées conformément à l’annexe de la présente décision.