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Article (LOI n° 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)

Article (LOI n° 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)


Art. 43. - Après l’article 609 du même code, il est inséré un article 609-1 ainsi rédigé :
« Art. 609-1. - Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt d’une chambre d’accusation statuant sur un appel d’une ordonnance de règlement ou de transmission de pièces, elle renvoie le procès et les parties devant une autre chambre d’accusation qui devient compétente pour la poursuite de l’ensemble de la procédure.
« Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt de chambre d’accusation autre que ceux visés à l’alinéa précédent, la compétence de la chambre d’accusation de renvoi est limitée, sauf si la Cour de cassation en décide autrement, à la solution du contentieux qui a motivé sa saisine et, après décision définitive, sous la réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 207, il est fait retour du dossier à la chambre d’accusation primitivement saisie, aux fins prévues, s’il y a lieu, par le deuxième alinéa dudit article ou par le troisième alinéa de l’article 206. ».