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Article (Décret no 92-1200 du 6 novembre 1992 relatif aux relations du ministère chargé de l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public)

Article (Décret no 92-1200 du 6 novembre 1992 relatif aux relations du ministère chargé de l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public)

Art. 10. - Le conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public est présidé par le recteur d'académie ou son représentant. Il est composé de:
- cinq représentants des associations agréées;
- trois représentants des organisations représentatives des personnels de direction, d'éducation et d'enseignement;
- trois représentants des organisations représentatives de parents d'élèves; - deux représentants du ministère chargé de l'éducation nationale;
- un représentant du ministère chargé de la jeunesse et des sports.