Article (Décret no 92-77 du 22 janvier 1992 portant dispositions diverses relatives à la procédure administrative contentieuse)
Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 53 du décret du 30 juillet 1963 susvisé un deuxième alinéa ainsi rédigé:
«Lorsque le nombre des copies n'est pas égal à celui des parties, ayant un intérêt distinct, auxquelles la communication du pourvoi a été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 37 du présent décret, le requérant est averti par le président de la section du contentieux que, si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de cet avertissement, la requête pourra être rejetée comme irrecevable.»