Article (Arrêté du 27 décembre 1995 modifiant l'arrêté du 26 mars 1992 relatif aux modalités de fonctionnement du Conseil national des universités)
Art. 5. - L'article 11 de l'arrêté du 26 mars 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Les membres de chaque section du Conseil national des universités élisent en leur sein, dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un assesseur.
« En cas d'égalité de suffrages au second tour, est élue la personne la plus âgée.
« En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par le premier ou, à défaut, le second vice-président. Les vice-présidents ne peuvent, toutefois, présider une délibération relative à un emploi d'un rang supérieur au leur. S'ils ne peuvent siéger, la présidence est assurée par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la séance. »