Article (Décret n° 95-477 du 27 avril 1995 relatif à la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures)
Art. 6. - Lorsque les procédures mentionnées aux articles 2 et 3 nécessitent une enquête publique, le préfet transmet dès l'ouverture de celle-ci, au ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures), les pièces du dossier lui permettant de convoquer, si nécessaire, la commission.