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Article (LOI n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France (1))

Article (LOI n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France (1))


Art. 33. - Le code pénal, tel qu’il résulte des lois nos 92-683, 92-684 et 92-686 du 22 juillet 1992, est ainsi modifié :
I. - Les troisième à septième alinéas de l’article 131-30 sont ainsi rédigés :
« Le tribunal ne peut prononcer que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l’infraction l’interdiction du territoire français à l’encontre :
« 1° D’un condamné étranger père ou mère d’un enfant français résidant en France, à condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ;
« 2° D’un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n’ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
« 3° D’un condamné étranger qui justifie qu’il réside habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ;
« 4° D’un condamné étranger qui justifie qu’il réside régulièrement en France depuis plus de quinze ans. »
II. - La dernière phrase des articles 213-2, 414-6, 422-4, 431-19 et 442-12 est ainsi rédigée : « Les dispositions des cinq derniers alinéas de l’article 131-30 ne sont pas applicables. »
III. - L’article 222-48 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des cinq derniers alinéas de l’article 131-30 ne sont pas applicables aux personnes coupables des infractions définies aux articles 222-34, 222-35, 222-36 et 222-38. »