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Article (Décret n° 93-403 du 18 mars 1993 modifiant le décret n° 88-238 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux)

Article (Décret n° 93-403 du 18 mars 1993 modifiant le décret n° 88-238 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux)


Art. 1er. - Les articles 6, 7, 8 et 14 du décret du 14 mars 1988 susvisé sont modifiés ainsi qu’il suit :
I. - Ajouter, à l’article 6, un dernier alinéa ainsi conçu :
« Pour les candidats ayant demandé à subir les épreuves de l’option Sanitaire et sociale, les épreuves mentionnées aux 3° et 4° de l’alinéa précédent sont remplacées par les épreuves suivantes :
« 3° La rédaction d’une note ayant pour objet de vérifier l’aptitude des candidats à l’analyse d’un dossier soulevant un problème sanitaire et social rencontré par une collectivité territoriale (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
« 4° Une composition portant, au choix du candidat, sur l’une des matières suivantes :
« a) Institutions sociales et droit social ;
« b) Institutions sanitaires et droit sanitaire ;
« c) Economie et politiques sanitaires et sociales, « (durée : trois heures ; coefficient 3). »
II. - Ajouter, à l’article 7, un dernier alinéa ainsi conçu :
« Pour les candidats ayant demandé à subir les épreuves de l’option Sanitaire et sociale, l’épreuve mentionnée au 3° de l’alinéa précédent est remplacée par l’épreuve suivante :
« 3° La rédaction, à l’aide des éléments d’un dossier, d’un rapport faisant appel à l’esprit d’analyse et de synthèse du candidat, à son aptitude à situer un sujet relatif à un problème sanitaire et social dans son contexte général et à ses capacités rédactionnelles (durée : quatre heures ; coefficient 4). »
III. - Ajouter, à l’article 8, deux alinéas ainsi conçus :
« Pour les candidats ayant demandé à subir les épreuves de l’option Sanitaire et sociale, l’épreuve mentionnée au I (1°) du présent article est remplacée par l’épreuve suivante :
« 1° Une explication orale et un commentaire suivis d’une conversation avec le jury à partir, au choix du candidat, soit d’un texte court, soit d’un sujet de réflexion relatif à des questions sanitaires et sociales (durée : vingt minutes avec préparation de même durée ; coefficient 4).
« Pour les candidats visés à l’alinéa précédent, les épreuves mentionnées au II (1°) et (2°) du présent article sont remplacées par les épreuves suivantes :
« 1° Une explication orale et un commentaire suivis d’une conversation avec le jury à partir, au choix du candidat, soit d’un texte court, soit d’un sujet de réflexion ou d’un document graphique ou visuel relatif à des questions sanitaires et sociales (durée : vingt minutes avec préparation de même durée ; coefficient 4) ;
« 2° Une interrogation orale portant au choix du candidat sur l’une des matières suivantes :
« a) Institutions sociales et droit social ;
« b) Institutions sanitaires et droit de la santé ;
« c) Economie et politiques sanitaires et sociales
« (durée : quinze minutes avec préparation de même durée : coefficient 3). »
IV. - A l’article 14, premier alinéa, il est ajouté la phrase suivante : « la liste d’admission précise, le cas échéant, l’option pour laquelle le candidat a concouru ».
Le troisième alinéa est complété de la façon suivante : « et fait mention de l’option, le cas échéant, au titre de laquelle chaque lauréat a concouru ».