Article (Décret no 94-464 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)
Art. 9. - A l'issue du stage et après avis de la commission administrative paritaire, les éducateurs spécialisés stagiaires dont la manière de servir a été jugée satisfaisante sont titularisés. Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage d'une durée maximale d'un an, soit remis à disposition de leur administration d'origine.