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Article (Décret n° 93-439 du 24 mars 1993 portant attribution d'indemnités à certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale qui participent aux activités de formation continue des adultes dans le cadre des groupements d'établissements constitués en application de l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation)

Article (Décret n° 93-439 du 24 mars 1993 portant attribution d'indemnités à certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale qui participent aux activités de formation continue des adultes dans le cadre des groupements d'établissements constitués en application de l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation)


Art. 5. - Le chef d’établissement support du groupement d’établissements tel que défini à l’article 1er du décret du 26 mars 1992 susvisé, qui exerce également les fonctions de président du conseil inter-établissement tel que défini à l’article 4 du décret du 26 mars 1992 susvisé, perçoit en plus de son indemnité en tant que chef d’établissement une indemnité dont le montant est fixé à 20 p. 100 de la masse des indemnités des chefs d’établissement.
Lorsque le chef d’établissement support du groupement d’établissements n’est pas président du conseil inter-établissement, l’indemnité prévue à l’alinéa précédent est partagée à égalité entre le chef d’établissement support du groupement d’établissements et le président du conseil inter-établissement.
Lorsqu’un fonctionnaire ou agent est chargé de la direction technique du groupement d’établissements, l’indemnité prévue au premier alinéa est partagée entre l’intéressé, le chef d’établissement support du groupement d’établissement et le président du conseil inter-établissement selon une répartition fixée par le conseil inter-établissement.