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Article (Arrêté du 3 mars 1993 relatif aux manifestations aériennes)

Article (Arrêté du 3 mars 1993 relatif aux manifestations aériennes)


Art. 17. - Le directeur des vols et son suppléant sont proposés par l’organisateur et agréés par le chef de district aéronautique ou, le cas échéant, par l’autorité militaire, et leur nom est porté dans l’arrêté préfectoral autorisant la manifestation.