Art. 3. - Pour l’application de l’article 706-14 du code de procédure pénale, les mots : « plafond prévu par les troisième et quatrième alinéas de l’article 2 de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 relative à l’aide judiciaire et à l’indemnisation des commissions et désignations d’office pour bénéficier de l’aide judiciaire partielle compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille » sont remplacés par les mots : « plafond pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle, affecté, le cas échéant, de correctif pour charges de famille, prévu par l’article 3 de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée ».