Article (Ordonnance n° 92-1150 du 12 octobre 1992 relative à l'organisation judiciaire des territoires d'outre-mer)
Sous-section 2
Organisation et fonctionnement
Art. L.932-26. - Les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues à l'article L.932-39. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. L.932-27. - Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles.
Art. L.932-28. - Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre IV (partie Législative) relatives à l'organisation et au fonctionnement du tribunal de commerce sont applicables au tribunal mixte de commerce, à l'exception des articles L.412-1, L.412-3, du premier alinéa de l'article L.412-7 et des articles L.412-11 à L.412-13.