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Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)

Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)

Art. 114. - Tout projet de marché ou d'avenant au sujet duquel la commission visée à l'article 110 du présent arrêté fonctionnant dans les conditions fixées par les articles 110, 111, 112 et 113 a émis un avis défavorable, a proposé des modifications ou formulé des réserves que la commission d'attribution des marchés visée à l'article 40 estime ne pas devoir être retenues ne peut être signé qu'avec l'accord du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le ministre chargé de la sécurité sociale tient la commission informée des décisions qu'il a prises lorsque celles-ci ne sont pas conformes à l'avis exprimé par cette commission.

TITRE VI

DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINS MARCHES DE FOURNITURES ET DE TRAVAUX (TRANSPOSITION DES DIRECTIVES EUROPEENNES)