Article (Arrêté du 3 mai 1995 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par le centre d'études de Bruyères-le-Châtel)
Art. 3. - Aucun rejet radioactif ne peut être effectué sans une analyse préalable portant sur la totalité du volume à rejeter.
Toutes les installations du centre pouvant produire des effluents radioactifs, ou susceptibles de l'être, disposent d'équipements permettant de collecter et de stocker séparément, suivant leur nature et leur niveau d'activité, la totalité des effluents liquides qu'elles produisent.
Pour la collecte, le stockage et, d'une façon générale, toute opération sur ces effluents, des dispositions appropriées sont prises contre les risques de dissémination de la radioactivité dans l'environnement, notamment vis-à-vis des eaux souterraines.
Les effluents radioactifs liquides produits par les installations du centre doivent pouvoir être traités avant rejet. Ils ne peuvent être rejetés qu'après traitement et transfert dans les bassins définis ci-dessous puis contrôle préalable en laboratoire.
L'exploitant dispose d'une station de traitement qui reçoit les effluents radioactifs et les effluents chimiques non radioactifs du centre. Cette station est équipée d'au moins quatre bassins de stockage des effluents traités d'une capacité unitaire de 1 500 mètres cubes, l'un d'eux étant tenu en réserve dans la mesure du possible. Ces différents bassins sont identifiés en accord avec l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Après traitement, les effluents à rejeter ne doivent pas contenir de particules de diamètre supérieur à 50 microns.
Les conditions minimales des contrôles sur les effluents sont fixées par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, qui précise également les échantillons que l'exploitant doit lui transmettre.
Les échantillons prélevés dans les bassins, en vue des analyses avant rejet, doivent être représentatifs.
Les analyses de contrôle comportent au minimum:
La détermination du tritium;
La mesure des activités alpha, bêta et gamma totales.
Les effluents liquides des bassins définis ci-dessus ne peuvent être transférés à l'ouvrage général de rejet du centre que si l'analyse préalable confirme que leur activité volumique est inférieure à:
4 kilobecquerels (100 nanocuries) par litre pour le tritium;
2 becquerels (50 picocuries) par litre pour l'ensemble des radio-éléments autres que le tritium;
200 millibecquerels (5 picocuries) par litre pour les radioéléments émetteurs alpha.