Article (Arrêté du 29 décembre 1994 relatif à l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure << Gros Plant du Pays nantais >>)
Art. 2. - L'article 3 bis de l'arrêté du 26 novembre 1954 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 3 bis. - Pour bénéficier de la mention "sur lie", les vins d'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure "Gros Plant du Pays nantais" doivent répondre aux dispositions suivantes:
« Ces vins doivent être vinifiés et mis en bouteilles selon les usages locaux, ils doivent rester sur leurs lies fines de vinification dès la fin de la fermentation alcoolique et au moins jusqu'au 1er mars de l'année qui suit celle de la récolte. Les vins doivent n'avoir passé qu'un hiver en cuve ou en fût et se trouver encore sur leurs lies fines de vinification au moment de la mise en bouteilles.
« Les vins à appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure "Gros Plant du Pays nantais" accompagnée de la mention "sur lie" ne peuvent être mis en circulation sans un label comportant cette mention délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par l'article 1er.
« En cas de détention dans une cave de vins revendiqués en appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure "Gros Plant du Pays nantais" et en appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure "Gros Plant du Pays nantais" avec la mention "sur lie", les demandes de label pour l'ensemble de ces vins doivent être présentées en une seule fois.
« La vente de vendanges fraîches ou de moûts est autorisée uniquement aux négociants-éleveurs situés dans l'aire géographique de l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure "Gros Plant du Pays nantais".
Dans ce cas, la demande de label en appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure "Gros Plant du Pays nantais" avec la mention "sur lie" prévu par l'article 1er doit être accompagnée d'une déclaration du négociant-éleveur indiquant:
« La raison sociale (nom, numéro d'exploitation, adresse) de son ou ses fournisseurs s'il y a lieu;
« Les parcelles de production de chaque fournisseur et leurs superficies;
« Le tonnage de raisins ou les volumes de moûts correspondant à ces superficies;
« Le total des volumes présentés au label avec la mention "sur lie".
« Les vins susceptibles de bénéficier de la mention "sur lie" ne peuvent être soumis aux examens prévus à l'article 1er qu'à partir du 1er février de l'année suivant celle de la récolte.
« Le label et les résultats des examens analytique et organoleptique prévus à l'article 1er ne peuvent être délivrés qu'à partir du 1er mars de l'année suivant celle de la récolte.
« En outre, pour bénéficier de la mention "sur lie", les vins devront être embouteillés dans les chais de vinification uniquement dans les périodes suivantes:
« - du 1er mars au 30 juin pour la première période d'embouteillage;
« - du 15 octobre au 30 novembre pour la deuxième période d'embouteillage. « Ces vins doivent obligatoirement porter l'indication du millésime.
« Dans les déclarations de récolte et de stock, factures, documents comptables, pièces de régie et tous autres documents accompagnant le vin ou la vendange, la mention "sur lie" doit obligatoirement compléter le nom de l'appellation.
« Les dimensions des caractères de la mention "sur lie" ne doivent pas être supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, à celles de ceux composant le nom de l'appellation. »