Article (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Art. 11. - Le corps des adjoints des cadres techniques comprend le grade d’adjoint des cadres techniques de classe normale comptant douze échelons, le grade d’adjoint des cadres techniques de classe supérieure comptant quatre échelons et le grade d’adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle comptant huit échelons.