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Article (Arrêté du 12 mars 1992 relatif aux modalités de recrutement des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle Equipements bureautiques et audiovisuels)

Article (Arrêté du 12 mars 1992 relatif aux modalités de recrutement des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle Equipements bureautiques et audiovisuels)

Art. 8. - Le jury académique chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi de maître ouvrier des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale est désigné par le recteur d'académie.
Il comprend au moins:
- un personnel de direction d'un établissement public local d'enseignement; - un responsable d'un service de gestion d'un établissement public local d'enseignement;
- un personnel enseignant ou d'inspection d'une discipline en rapport avec la spécialité ou un domaine figurant au programme de la deuxième épreuve d'admissibilité;
- un technicien de l'éducation nationale ou un maître ouvrier de la spécialité professionnelle Equipements bureautiques et audiovisuels.
A titre transitoire, pour la première session des concours organisée dans l'académie dans la spécialité professionnelle, la composition minimale du jury peut ne pas comprendre de technicien de l'éducation nationale ni de maître ouvrier.
Le président du jury est désigné parmi ceux de ses membres appartenant à un corps classé en catégorie A.
Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupe d'interrogateurs. Dans cette hypothèse, il devra comprendre un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d'interrogateurs soit doté de la même composition minimale que le jury.
Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury procède, s'il y a lieu, à une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'interrogateurs.